Publié le 29 septembre 2023 par : Mme Givernet, M. Vojetta, M. Perrot, Mme Piron, M. Vuibert, M. Haury, M. Giraud, M. Vuilletet, M. Abad, Mme Berete, M. Rebeyrotte, M. Blanchet, Mme Spillebout.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« en monnaie ayant cours légal »
le mot :
« monétaire ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3 :
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la référence :
« II, »
insérer les mots :
« à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, ».
Alors que cet article vise à assurer le développement en France de l’économie des jeux à objets numériques monétisables (JONUM) dans un cadre innovant et protecteur pour les joueurs, sa rédaction actuelle ouvre une brèche. La frontière entre les jeux d’argent et de hasard et les jeux à objets numériques monétisables (JONUM) tend à disparaitre, en autorisant les gains en cryptomonnaies.
Cet article pourrait, en effet, permettre à un acteur de contourner la réglementation stricte des jeux d’argent et de hasard, dès lors que la nature du gain serait en cryptomonnaie. Les risques sont significatifs du point de vue de la santé publique, que ce soit en matière de protection des mineurs, de jeu pathologique ou d’addiction.
Cet amendement vise ainsi à éviter un contournement de la règlementation des jeux d’argent et de hasard et à protéger la santé publique en supprimant la possibilité pour les entreprises de JONUM de récompenser leurs joueurs avec des cryptomonnaies.
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