Publié le 30 septembre 2023 par : M. Taché, Mme Belluco, M. Raux, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
À l’alinéa 47, après la référence :
« 226‑8, »
insérer la référence :
« 226‑8‑1, ».
Cet amendement vise à inclure l’infraction de « deepfake » à caractère sexuel au sein de l’article 6 I 7 al 3 de la LCEN .
En effet, le projet de loi ne prévoit pas l’inclusion des « deepfakes » dans la, liste des infractions pour lesquelles les hébergeurs « doivent concourir à la lutte contre la diffusion » au sein de la l oi pour la confiance dans l'économie numérique Les « deepfakes » à caractère sexuel ont pourtant toute leur place dans la LCEN en constituant une réelle atteinte à la dignité de la personne humaine.
Inclure l’infraction au sein de la LCEN permettrait aux victimes de ne pas se voir appliquer la procédure particulière en matière de signalement de contenus . Celle ci inclut notamment la copie des correspondances adressées à l’auteur/l’éditeur du contenu demandant l’interruption, le retrait, la modification du contenu vise, ou, à défaut, la justification de ce que l’auteur/l’éditeur n’a pu être contacté. Cette procédure est lourde et , par ce « double signalement » peut entraîner une « survictimisation », ou un découragement des victimes.
Amendement travaillé avec le CNB
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