Publié le 30 septembre 2023 par : M. Latombe, M. Balanant, M. Croizier, M. Esquenet-Goxes, Mme Folest, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Falorni, Mme Ferrari, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Elles sont soumises de plein droit à l’article L. 321‑6 du code de la sécurité intérieure. »
Les entreprises de jeux en ligne tels que définit au présent article répondent totalement aux quatre critères des jeux d’argent et à la définition classiquement admise en droit : « « toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé de la part des participants ».
Il est donc normal et dans le cadre d’une saine transparence que le législateur fixe le cadre fiscal applicable à ces entreprises lorsqu’il crée un droit nouveau et non pas attendre un Projet de loi de finance ultérieur.
En l’espèce il faut impérativement aligner la fiscalité de ces entreprises sur celles des casinos.
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