Publié le 27 septembre 2023 par : M. Rudigoz, Mme Panonacle, Mme Liso, M. Parakian, M. Vuilletet, Mme Cristol, Mme Rilhac, M. Frei, Mme Heydel Grillere, Mme Liliana Tanguy, M. Mendes, Mme Delpech, M. Sorre, Mme Klinkert, Mme Melchior, M. Guillemard, Mme Brugnera, Mme Miller, Mme Métayer, M. Ghomi, M. Abad, Mme Spillebout.
Après le 2° de l’article 60‑1‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La procédure porte sur une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
En l’état du droit positif, les auteurs d’infractions d’injures et de diffamations publiques sur internet (non aggravées), qui publient de manière anonymisée, ne peuvent pas être identifiés privant ainsi les victimes de ces délits d’un recours effectif.
En effet, les infractions d’injures et de diffamations publiques (non aggravées) ne sont réprimées que d’une simple amende, et les articles L34-1 et R10-13 du code des postes et descommunications électroniques (CPCE) et l’article 60-1-2 du code de procédure pénale modifié par la loi n°2022-299 du 2 mars 2022 limitent la possibilité de solliciter les données techniques (adresses IP) aux infractions punies d’au moins un an d’emprisonnement.
En dessous de ce seuil il n’est possible d’accéder qu’à certaines données purement déclaratives des internautes (informations qu’ils ont déclarées pour ouvrir leur compte en ligne) qui sont d’ailleurs souvent imaginaires et ne permettent pas de les identifier.
C’est pourquoi, cet amendement souhaite modifier l’article 60-1-2 du code de procédure pénale afin de permettre l’accès aux données d’identification en cas d’infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881.
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