Publié le 12 juillet 2023 par : M. Jumel, M. Tellier, M. Wulfranc, Mme Reid Arbelot, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. William.
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2152‑1, après le mot : « inacceptables », sont insérés les mots : « , écologiquement irresponsables » ;
2° Après l’article L. 2152‑4, il est inséré un article L. 2152‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2152‑4‑1. – Une offre écologiquement irresponsable est une offre qui méconnaît les objectifs fixés dans le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables mentionné à l’article L. 2111‑3. ».
Le présent amendement vise à créer un nouveau motif de refus d’une offre lors d’une procédure de mise en concurrence dans le cadre d’un marché public. Il vise à ce titre à créer un motif « d’offre écologiquement irresponsable ». Une telle offre serait ainsi automatique refusable si elle méconnaît les objectifs fixés par la collectivité locale elle-même au sein de son schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables.
Ce nouvel outil de décarbonation de la commande publique permettra de lutter contre des productions dont le bilan carbone (émissions importées notamment) est contraire aux objectifs environnementaux que se fixe une collectivité.
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