Publié le 11 juillet 2023 par : Mme Duby-Muller.
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« celui-ci n’engendre pas d’incidences globales nocives pour l’environnement et la santé humaine »
les mots :
« les conditions mentionnées au I du présent article sont respectées et que son utilisation s’effectue dans une installation dont l’objectif est la production de substances ou d’objets sous forme de matière sans traitement supplémentaire. »
Cet amendement vise à s’assurer de la conformité de cette nouvelle disposition avec le droit européen d’une part et d’autre part avec les objectifs ciblés dans l’exposé des motifs du projet de loi.
En ce qui concerne la conformité avec la réglementation européenne : l’article 5 de la Directive 2008/98 relative aux déchetx et la jurisprudence qui lui est associée indiquent que la qualification d’un sous-produit relève du respect de l’ensemble des critères mentionnés et non d’un seul. L’utilisation de cette nouvelle disposition de l’article 4 par un industriel doit être réalisée en toute sécurité juridique. C’est la raison pour laquelle nous proposons de reprendre la rédaction proposée par le Sénat, conforme au droit européen.
En ce qui concerne les objectifs ciblés dans l’exposé des motifs du projet de loi et lors des débats au Sénat et lors de la Commission Spéciale Industrie Verte : ils concernent clairement une utilisation du sous-produit pour une utilisation dans un procédé de production et/ou de fabrication de matières, substances ou objets. Cet objectif doit être rappelé dans le libellé de la disposition.
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