Publié le 10 juillet 2023 par : Mme Boyer, Mme Violland.
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« celui-ci n’engendre pas d’incidences globales nocives pour l’environnement et la santé humaine »
les mots :
« les conditions mentionnées au I du présent article sont respectées et que son utilisation s’effectue dans une installation dont l’objectif est la production de substances ou d’objets sous forme de matière sans traitement supplémentaire. »
Le présent amendement a, pour objet, de s’assurer de la conformité de cette nouvelle disposition,
avec le droit européen d’une part et d’autre part avec les objectifs ciblés dans l’exposé des motifs du
projet de loi.
En ce qui concerne la conformité avec la réglementation européenne : l’article 5 de la Directive
2008/98 relative aux déchets et la jurisprudence qui lui est associée indiquent que la qualification
d’un sous-produit relève du respect de l’ensemble des critères mentionnés et non d’un seul.
L’utilisation de cette nouvelle disposition de l’article 4 par un industriel doit être réalisée en toute
sécurité juridique. C’est la raison pour laquelle nous proposons de reprendre la rédaction proposée
par le Sénat, conforme au droit européen.
Il s’agit en sus d’éviter le développement de pratiques détournées, par exemple l’utilisation de ces
résidus dans une installation de combustion. Cela est d’autant plus important que certains de ces
résidus sont des déchets dangereux avec des propriétés de dangers susceptibles d’impacter la santé
humaine (toxiques, cancérogènes, mutagènes, corrosives, …), l’environnement et la sécurité
(inflammable, explosifs, …).
De nombreux déchets dangereux, sous réserve que leurs caractéristiques le permettent, sont d’ores
et déjà recyclés et/ou valorisés comme matière (solvants, résines échangeuses d’ions, huiles,
métaux, …). De nombreux programmes de R&D existent pour accentuer ce potentiel de production
matière et, dans ce cadre, la disposition nouvelle de l’article 4 est positive.
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