Publié le 11 juillet 2023 par : M. Bazin.
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« celui-ci n’engendre pas d’incidences globales nocives pour l’environnement et la santé humaine »
les mots :
« les conditions mentionnées au I du présent article sont respectées et que son utilisation s’effectue dans une installation dont l’objectif est la production de substances ou d’objets sous forme de matière sans traitement supplémentaire. »
Le présent amendement a, pour objet, de s’assurer de la conformité de cette nouvelle disposition, avec le droit européen d’une part et d’autre part avec les objectifs ciblés dans l’exposé des motifs du projet de loi.
En ce qui concerne la conformité avec la réglementation européenne : l’article 5 de la Directive 2008/98 relative aux déchetx et la jurisprudence qui lui est associée indiquent que la qualification d’un sous-produit relève du respect de l’ensemble des critères mentionnés et non d’un seul. L’utilisation de cette nouvelle disposition de l’article 4 par un industriel doit être réalisée en toute sécurité juridique. C’est la raison pour laquelle nous proposons de reprendre la rédaction proposée par le Sénat, conforme au droit européen.
En ce qui concerne les objectifs ciblés dans l’exposé des motifs du projet de loi et lors des débats au Sénat et lors de la Commission Spéciale Industrie Verte : ils concernent clairement une utilisation du sous-produit pour une utilisation dans un procédé de production et/ou de fabrication de matières, substances ou objets.
Cet objectif doit être rappelé dans le libellé de la disposition.
Il s’agit en sus d’éviter le développement de pratiques détournées, par exemple l’utilisation de ces résidus dans une installation de combustion. Cela est d’autant plus important que certains de ces résidus sont des déchets dangereux avec des propriétés de dangers susceptibles d’impacter la santé humaine (toxiques, cancérogènes, mutagènes, corrosives, ...), l’environnement et la sécurité (inflammable, explosifs, ...).
De nombreux déchets dangereux, sous réserve que leurs caractéristiques le permettent, sont d’ores et déjà recyclés et/ou valorisés comme matière (solvants, résines échangeuses d’ions, huiles, métaux, ...). De nombreux programmes de R&D existent pour accentuer ce potentiel de production matière et, dans ce cadre, la disposition nouvelle de l’article 4 est positive.
En revanche, de nombreux déchets dangereux sont à ce jour traités thermiquement à haute température. L’objectif premier est de détruire les molécules responsables des propriétés de dangers rappelés ci-dessus. Ces filières sont en conséquence réglementairement très encadrées (traçabilité dédiée, réglementations ICPE et application de meilleures techniques très spécifiques, encadrement strict des conditions d’incinération des déchets, ...).
La réglementation européenne et française encadrant la gestion et le traitement des déchets dangereux, y compris leur valorisation matière a été élaborée et complétée tout au long de ces 40 dernières années. L’objectif des législateurs a toujours été de prévenir les risques que pourrait entraîner une mauvaise gestion des déchets pour l’environnement et la santé humaine en application du principe de précaution, afin d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement.
Une utilisation détournée, dans une installation de combustion, de résidus de production possédant des propriétés de dangers mais à potentiel énergétique, s’affranchirait alors des obligations réglementaires afférentes à la réglementation des déchets dangereux.
Pour rappel :
Lorsque ces déchets dangereux ont un potentiel énergétique, ce potentiel est systématiquement utilisé avec toujours l’objectif de réduire l’utilisation de combustibles fossiles : par utilisation en substitution directe de combustible fossile, et/ou, lorsque cela est techniquement possible, récupération de la chaleur pour une utilisation sur site ou par des industriels riverains. Le contexte réglementaire applicable aux déchets dangereux est applicable tout le long du processus de traitement.
Les plateformes industrielles regroupent principalement des industries chimiques ou pétrochimiques. Les résidus produits sont, en grande partie, compte-tenu des process industriels, des déchets dangereux ou des déchets qui peuvent contenir des polluants organiques persistants (PFAS, POP, ...), sans être classés comme dangereux.
Pour l’ensemble des raisons listées ci-dessus, il est indispensable de cibler la mise en œuvre de cette nouvelle disposition à la seule production de substances ou d’objets, en application stricte du concept d’économie circulaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.