Publié le 12 juillet 2023 par : M. Zgainski, M. Bolo, Mme Babault, M. Laqhila, M. Millienne, Mme Lingemann, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, Mme Morel, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« pour les sociétés de capital-risque constituées à partir de cette date ».
Cet amendement constitue un amendement de repli en cas de non-adoption de l'amendement proposé visant à supprimer l'article 17 bis.
Afin que cette mesure puisse être effective sans dérégler le secteur du capital risque, il est nécessaire d’adapter celle-ci aux sociétés de capital-risque nouvellement créées à la date de rentrer en vigueur de l’article, le 1er janvier 2024.
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