Sous-amendements associés : 1716
Publié le 12 juillet 2023 par : M. Thiébaut, M. Marcangeli, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, M. Pradal, Mme Rauch, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« I quinquies. – L’exploitant de l’installation de production mentionnée aux I ter et I quater transmet à l’autorité administrative compétente les éléments de justification nécessaires, notamment les essais réalisés lorsque l’exploitant utilise un résidu de production susceptible d’être dangereux. »
Il est important que les exploitants d’installations, lorsqu'ils souhaitent utiliser des résidus de production dans un processus de fabrication sans que ces derniers soient considérés comme des déchets mais bénéficient du régime de la sortie de déchet, s’assurent que ces résidus de production n’ont pas d’incidence nocive sur la santé et l’environnement. Lorsque ces résidus sont susceptibles d’être dangereux mais néanmoins utilisables, les producteurs de ces résidus devront transmettre à l’autorité administrative les documents qui démontrent qu’ils ont conduit les études et essais sur le résidu afin de garantir sa non nocivité et que son utilisation se fait dans le respect des normes environnementales et des éventuelles prescriptions lorsqu'il s'agit d'ICPE. Cet amendement offre une garantie supplémentaire.
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