Publié le 12 juillet 2023 par : M. Thiébaut, M. Marcangeli, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, M. Pradal, Mme Rauch, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et transmette à l’autorité administrative compétente les éléments de justification correspondants, notamment les essais réalisés lorsque le résidu est susceptible d’être dangereux. »
Il est important, lorsque les producteurs des plateformes industrielles souhaitent utiliser un résidu de production comme un sous-produit dans un autre processus de fabrication sans considérer ces résidus de production comme des déchets, qu’ils s’assurent que ces résidus de production n’ont pas d’incidence nocive sur la santé et l’environnement. Lorsque ces résidus sont susceptibles d’être dangereux mais néanmoins utilisables, les producteurs de ces résidus devront transmettre à l’administration chargée des installations classées les documents qui démontrent qu’ils ont conduit les études et essais sur le résidu afin de garantir sa non nocivité et que son utilisation se fait dans le respect des prescriptions imposées à l’installation classée. Cet amendement offre une garantie supplémentaire.
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