Publié le 10 juillet 2023 par : M. Nury, M. Rolland, Mme Gruet, Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Bazin, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Dumont, Mme Frédérique Meunier, M. Dubois, Mme Corneloup, M. Viry, M. Thiériot, M. Taite, Mme Anthoine, M. Descoeur, M. Habert-Dassault.
À l’alinéa 88, après le mot :
« appliquent »,
insérer les mots :
« aux contrats existants comme ».
L’article 17 ajoute aux modalités d’allocations des versements faits sur un PER la possibilité d’inclure une part minimale de capital investissement composée de « catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier ». Les instruments financiers éligibles seront précisés par arrêté.
Pour que cette part minimale permette effectivement de financer de manière significative la réindustrialisation, les dispositions de l’article devraient pouvoir s’appliquer aux PER existants comme aux futurs contrats. En effet, si elle n’est pas appliquée sur l’ensemble des encours, la mesure mettra des années à produire un effet substantiel, ce qui ne semble pas en phase avec l’urgence des enjeux de financement qui attendent les PME et ETI (décarbonation et plus généralement transformation durable mais aussi digitalisation).
En outre, certains gestionnaires de PER indiquent ne pas avoir à ce stade les moyens de distinguer l’allocation des encours de celle de la collecte. Une application à la totalité des PER existants est donc une solution plus simple et plus efficace.
C’est tout l’objet de cet amendement.
Il demeure toutefois important de laisser un délai de 12 mois, tel que prévu par le projet de loi, aux gérants des PER pour adapter leur allocation et atteindre le minimum d’investissement non coté requis dans leur portefeuille.
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