Publié le 12 juillet 2023 par : M. Vuibert, Mme Klinkert, Mme Heydel Grillere, M. Cosson, M. Travert, M. Abad, M. Pacquot, M. Laqhila, M. Daubié, M. Perrot.
Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants :
« c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Dans le cadre de leurs transferts, les substances, mélanges ou objets ayant cessé d’être des déchets dans un État membre de l’Union européenne conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire national, lorsqu’ils satisfont cumulativement les conditions suivantes :
« 1° La sortie de statut de déchet a été réalisée conformément aux dispositions et conditions de l’article 6 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que transposé au I du présent article, garantissant que la substance, le mélange ou l’objet résulte d’une opération de valorisation, et, notamment, que son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine ;
« 2° Lorsqu’il existe en France des critères de sortie de statut de déchet applicables à ces substances, mélanges ou objets, ces critères nationaux sont satisfaits ;
« 3° Ces substances, mélanges ou objets sont eux-mêmes destinés à être incorporés dans un processus de production dans des installations de production sur le territoire national en substitution de matières premières vierges.
« En cas de non-conformité à l’une ou plusieurs de ces conditions constatée par l’autorité administrative française compétente, celle-ci peut remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance, du mélange ou de l’objet sur le territoire national. »
Cet amendement examiné avec les professionnels du secteur vise à permettre aux sites industriels français d’incorporer dans leurs processus de production des matières premières secondaires élaborées dans d’autres pays de l’Union européenne, à condition que ces matériaux :
- soient conformes aux critères français de sortie de statut de déchet, lorsqu’ils existent ;
- respectent les dispositions et conditions de l’article 6 de la directive-cadre européenne sur les déchets (Directive 2008/98/CE), ceci afin en particulier de garantir que l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine, d’une part, et qu’ils ont déjà subi une opération de transformation dans une installation de production ; et
- remplissent notamment les exigences techniques aux fins spécifiques et respectent la législation et les normes applicables aux produits (exemples : REACH, CLP) ; et
- préviennent tout risque de dumping environnemental ou sanitaire ; et
- soient bien destinés à une opération permettant leur recyclage.
Un tel dispositif s’inscrit pleinement dans le « Pacte Vert » de la Commission, et son plan d'action en faveur de l'économie circulaire par lequel elle demande à chaque État membre à agir pour engager l'Union européenne sur la voie de la transition écologique.
Afin de ne pas transiger avec les exigences environnementales et sanitaires, le présent amendement garantit que l’autorité administrative compétente conserve toutes capacités de remise en cause de la sortie du statut de déchet, en cas de non-conformité avérée à ces conditions.
De plus, pour ne pas favoriser la fuite de déchets pour des sorties de statut de déchets vers des pays moins-disants en matière sanitaire et environnementale en vue d’un réimport en France de faux produits, ni d’introduire de distorsion de concurrence avec nos acteurs nationaux de la collecte et du tri des déchets, les dispositions de cet amendement sont explicitement circonscrites aux seuls déchets ayant fait l’objet d’un recyclage et qui sont destinés à être utilisés comme « matières premières secondaires », c’est-à-dire des « déchets qui ont été recyclés, en vue d'obtenir un produit utilisable dans les procédés de fabrication pour remplacer la matière première initiale ».
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