Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 847 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2023 par : Mme Moutchou, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.

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Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant état de l’évolution du cadre de l’enquête pénale et de l’articulation des compétences des magistrats du siège et du parquet dans ce cadre. Le rapport évalue l’opportunité de la création d’un juge des libertés et de l’investigation, magistrat du siège, qui serait chargé de garantir un déroulement contradictoire, équitable et impartial de la procédure, de vérifier que les investigations sont effectivement menées à charge et à décharge, mais également d’assurer le respect des libertés individuelles en matière de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence sous surveillance électronique et de détention provisoire.

Exposé sommaire :

Comme la CEDH l’a clairement affirmé dans l’affaire Salduz c/ Turquie, la phase de l’enquête se révèle primordiale pour le déroulement du procès pénal. Vu son importance, il apparaît nécessaire que celle-ci se déroule dans le respect du contradictoire et qu'elle soit véritablement menée à charge et à décharge, autrement dit qu'une plus claire séparation des fonctions d'investigations et des fonctions juridictionnelles soit mise en place. Or, dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction cumule aujourd'hui les fonctions de juge et d'enquêteur et s'est vu, au fil des réformes, confié des pouvoirs juridictionnels accrus. Il semble donc nécessaire de repenser le rôle du juge d'instruction, et l'articulation de ses compétences avec le juge des libertés et de la détention et le procureur de la République.

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