Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 71 (Tombe)

Publié le 27 juin 2023 par : M. Boucard, Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Fabrice Brun, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dubois, M. Dumont, Mme Gruet, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Minot, M. Pauget, Mme Petex-Levet, Mme Périgault, M. Ray, M. Schellenberger, M. Seitlinger, M. Taite, M. Vatin, M. Viry.

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À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« un master »

les mots :

« un diplôme ou une attestation de réussite des examens d’une année de second cycle de l’enseignement supérieur ».

Exposé sommaire :

Cet alinéa a pour objet de créer une forme de numérus clausus en rehaussant le niveau d’études pour exercer la profession d’avocat.

S’il faut actuellement remplir la condition d’être titulaire d’un Master 1 pour pouvoir passer le barreau, ce projet de loi, s’il est adopté en l’état, exigera un niveau Master 2.

Or, cette mesure serait contre-productive à bien des égards. Tout d’abord car de nombreux étudiants obtiennent l’examen du barreau avec un Master 1, et ce en passant les mêmes examens que ceux disposant d’un Master 2.

Il ne semble donc pas opportun de sanctionner ces bons élèves, capables d’obtenir un examen identique avec une année d’études en moins.

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