Publié le 29 juin 2023 par : Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
I. – À l’alinéa 78, substituer au mot :
« adapter »
les mots :
« acquérir ou de développer ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« aux évolutions prévues par le »
les mots :
« sur la prise en charge psychologique et pour un accompagnement administratif de ces jeunes, en application du ».
Cet amendement vise à reconnaître la nécessité d’une formation particulière des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse pour permettre d’accueillir et de protéger les mineurs non accompagnés dans les meilleures conditions possibles, en respect du code de la justice pénale des mineurs.
La singularité du parcours de ces mineurs nécessite une prise en charge personnalisée. Ces mineurs sont arrivés en France à la suite d’un parcours souvent multi-traumatique qui nécessite un accompagnement important. Nous ne pouvons pas nous contenter d’un accueil partiel et partial de ces mineurs. Ils ont besoin d’un accompagnement psychologique personnalisé et adapté.
Par ailleurs, la plupart de ces mineurs non accompagnés ne parle pas ou très peu le français. Ils doivent pouvoir bénéficier à toutes les étapes de leur parcours judiciaire du soutien d’un traducteur afin de garantir la compréhension et la pleine effectivité des mesures prononcées.
Pour finir, cette formation devra également inclure les problématiques administratives des mineurs non accompagnés. A leur arrivée en France ils doivent, en effet, très rapidement commencer les démarches pour l’obtention d’un titre de séjour à leur majorité. Ce dossier étant très complexe, le mineur non accompagné ne peut pas le remplir sans aide administrative.
Le Code de la justice pénale des mineurs, hérité de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dispose dans son article 2 que « le tribunal des enfants prononcera, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme qui sembleront appropriées ». Dans le cadre d’un accompagnement juridique d’un mineurs non accompagné, le dépôt d’une demande de régularisation à sa majorité peut empêcher la récidive. Cet accompagnement administratif relève donc des missions de la protection judiciaire des mineurs et justifie ainsi une formation de son personnel.
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