Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 275 (Rejeté)

Publié le 28 juin 2023 par : M. Schreck, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.

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I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132‑19 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Aux première et seconde phrases de l’avant-dernier alinéa, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;

2° Au premier et au second alinéa de l’article 132‑25, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;

II. – Le I de l’article 464‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 3°, les mots : « , si l’emprisonnement est d’au moins six mois, » sont supprimés ;

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

Si l’article 4 porte des dispositions visant à améliorer l’exécution des peines de TIG, il semble nécessaire de les compléter avec des dispositions relatives aux courtes peines, afin notamment de satisfaire les situations où, aux yeux du juge, les peines de TIG ne seraient pas la meilleure solution pour empêcher la récidive.

Depuis des décennies, les courtes peines de prison ont été délaissées au profit des peines alternatives, dans une logique de prévention de la récidive et d’accompagnement des primo-condamnés. Cette logique était également imposée par des réalités plus concrètes comme l’embolie du système carcéral qui est encore aujourd’hui un problème persistant et qui nécessite la construction de plusieurs milliers de places de prisons comme évoqué dans le rapport annexé à cette loi de programmation et d’orientation.

Une solution complémentaire aux peines dites alternatives serait donc de proposer des sanctions plus compréhensibles, qui se traduiraient entre autres par des peines de prison ferme, même si celles-ci doivent être courtes pour les premières infractions.

Cette méthode a déjà été expérimentée avec succès aux Pays-Bas qui ont un taux d’incarcération (habitant/détenu) moitié moindre que celui de la France. Cela pourrait laisser supposer que tout est fait pour favoriser les peines alternatives ou les sursis à l’emprisonnement, mais dans la réalité les Pays-Bas ont un taux d’entrants deux fois plus élevé qu’en France. Aux Pays-Bas, on entre ainsi beaucoup plus en prison et on y reste beaucoup moins longtemps. Depuis dix ans la délinquance est en baisse aux Pays-Bas, ce qui ne signifie pas qu’il n’y a pas de délinquance en Hollande, mais que ce pays dispose d’une meilleure réponse pénale.

De manière plus précise, le présent amendement vise à poursuivre une politique pénale similaire et à rendre au juge une réelle possibilité d’individualiser les courtes peines en supprimant l’interdiction faite au juge pénal de prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois. Il est complété par la fin de l’obligation de prononcer une mesure d'aménagement s’agissant des peines d’emprisonnement inférieures ou égales à six mois et des peines d’emprisonnement supérieures à six mois et inférieures ou égales à un an d'emprisonnement.

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