Publié le 28 juin 2023 par : M. Pauget, Mme Anthoine, M. Cinieri, M. Taite, M. Seitlinger, Mme Alexandra Martin, M. Schellenberger, M. Boucard, Mme Corneloup, Mme Genevard, M. Breton.
Le titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 10‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par les mots « ont le droit de » ;
b) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion d’une mesure de justice restaurative, les victimes et les auteurs d’une infraction, peuvent, par un accord conjoint écrit et signé, convenir de la nature des peines à prononcer envers l’auteur de l’infraction commise. Cette procédure prend la forme d’un ou plusieurs entretiens encadrés par un médiateur, un policier, un gendarme, ou un agent de l’administration pénitentiaire permettant de s’assurer du bon déroulement de ces échanges dans le respect de sa neutralité. Les parties disposent de trois mois pour trouver un accord. Chacune d’entre elles peut arrêter la procédure à tout moment. Après accord, les parties élaborent un plan de réparation stipulant la nature des sanctions pénales et civiles qui seront soumises à l’homologation du juge. Le juge se prononce alors dans un délai d’un mois après réception du plan de réparation qu’il peut refuser ou compléter. S’il l’accepte, il procède à l’homologation de ce plan qui prend alors la forme d’une décision de justice. Le juge ne peut prononcer une peine plus clémente que celle convenue entre les parties. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
2° L’article 10‑2 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Si l’auteur a reconnu avoir commis l’infraction, de se voir proposer une mesure de justice restaurative. »
Trop souvent, la Justice est accusée d’être longue et ses décisions sont parfois incomprises ou remises en cause par les différentes parties au procès.
D’une manière plus générale, il y a un manque de confiance en la justice, en effet 80% de nos concitoyens n’ont plus confiance en elle. Par ailleurs, les condamnations posent aussi le problème de la réinsertion sociale des auteurs. Il faut donc répondre à ces problématiques majeures. Des pays ont su répondre à ce manque de confiance comme le Canada. En effet, d’après l’observatoire international des prisons – section française, au Canada, pays ayant instauré la justice restaurative, 95 % des contrevenants participant au projet avaient le sentiment que justice avait été rendue, ainsi que 78,8 % des victimes.
Ainsi, la justice restaurative aujourd'hui invisible en droit français, pourrait, si elle était présentée sous cette forme, permettre de redonner confiance en la Justice en participant activement à sa modernisation. Tout d’abord, elle permettrait aux victimes et aux auteurs de participer activement au processus de résolution des conflits mais elle permettrait aussi des responsabiliser les auteurs en leur offrant la possibilité de comprendre les conséquences de leurs actes sur les victimes et la société. De plus, elle vise la réintégration sociale notamment en restaurant les relations brisées et en réintégrant les personnes impliquées dans la société.
Le a) vise à créer un droit à la justice restaurative en imposant un devoir d’information du recours à cette procédure lors des auditions des victimes.
Il explicite le renforcement de notre justice restaurative pour accélérer son déroulement en permettant à l’auteur ou la victime de convenir mutuellement de la peine encourue par l’auteur de l’infraction, qui en cas d’accord sera soumise à l’homologation du juge. Il vise également à la réinsertion sociale des deux parties. Par cette démarche visant à restaurer ce que le crime ou le délit a brisé, cette nouvelle vision de la justice restaurative issue du modèle canadien, ici fondée sur les rencontres victimes-criminels pour déterminer les peines encourues présente d’autres avantages. Pour les victimes, elle permet de mieux accepter leur douleur en libérant leur parole et pour les criminels, elle permet de mieux comprendre leur faute, de mesurer la douleur des victimes et in fine de pouvoir faire leur « mea culpa ».
Le b) met en œuvre le principe énoncé au a) en créant, au sein de l’article 10-2 du Code de procédure pénale, l’obligation d’informer les victimes de leurs droits d’accéder à la justice restaurative.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.