Publié le 5 juillet 2023 par : M. Mandon, Mme Brocard, Mme Desjonquères, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Zgainski.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 6 :
« Ce comité sera ainsi consulté de façon régulière et au moins trimestriellement sur l’état d’avancement de ces travaux, sur les projets d’écriture du comité scientifique et sur le nouveau plan du code, notamment avant les saisines du Conseil d’État sur le projet d’ordonnance puis sur le projet de loi de ratification prévus par l’article 2. »
S’inscrivant dans la réécriture formelle proposée par l’amendement, le sous-amendement précise que le rythme trimestriel de la consultation du comité parlementaire constitue un minimum et élargit les supports documentaires sur lesquels il sera consulté.
Ce comité pourra ainsi mieux s’assurer que la réécriture du code sera pleinement conforme aux conditions et orientations de l’article d’habilitation, et qu’elle se fera bien à droit constant.
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