Publié le 4 juillet 2023 par : Mme Reid Arbelot, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter L’article 804 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour la Polynésie française, des dispositions relatives à la cour criminelle départementale. Les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale en Polynésie française avant l’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 et non encore jugées à cette date sont considérées comme renvoyées devant la cour d’assises. »
Le présent amendement propose d'ajouter à la liste des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française celles concernant la cour criminelle départementale. Les constats formulés dans l'exposé sommaire de l'amendement n°720 sont également observables en Polynésie française.
Ainsi, selon les chefs de cour de la Cour d'appel de Papeete, les dispositions relatives à la généralisation de ces cours criminelles départementales "se heurtent aux spécificités du ressort de la cour d'appel de Papeete et vont entraîner des difficultés de fonctionnement". Celle-ci "n'apportera pas les effets escomptés en métropole, générera des tensions sur les effectifs et risque de porter atteinte à la qualité de la justice".
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