Publié le 4 juillet 2023 par : Mme Reid Arbelot, Mme Bourouaha, M. Chassaigne, M. William, Mme K/Bidi, M. Wulfranc, M. Chailloux, M. Tellier, M. Sansu, M. Roussel, M. Rimane, M. Peu, M. Castor, M. Nadeau, M. Monnet, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Le Gayic, M. Maillot, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A Le 1° de l’article 804 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que les dispositions relatives à la cour criminelle départementale. Les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale en Polynésie française avant l’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 et non encore jugées à cette date sont considérées comme renvoyées devant la cour d’assises. »
Le présent amendement propose d'ajouter à la liste des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française celles concernant la cour criminelle départementale. Les constats formulés dans l'exposé sommaire de l'amendement n°720 sont également observables en Polynésie française.
Ainsi, selon les chefs de cour de la Cour d'appel de Papeete, les dispositions relatives à la généralisation de ces cours criminelles départementales "se heurtent aux spécificités du ressort de la cour d'appel de Papeete et vont entraîner des difficultés de fonctionnement". Celle-ci "n'apportera pas les effets escomptés en métropole, générera des tensions sur les effectifs et risque de porter atteinte à la qualité de la justice".
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