Publié le 15 juillet 2022 par : Mme Perrine Goulet, M. Bolo, Mme Babault, M. Daubié, M. Martineau, Mme Morel, M. Ramos, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, Mme El Haïry, Mme Ferrari, M. Fesneau, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à une date fixée par décret et prennent fin au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.
« III. – L’article L. 143‑6-1 du code de l’énergie est abrogé cinq ans après la date de promulgation de la présente loi. »
Le présent amendement a pour objet d'encadrer la durée d'application des dispositions de l'article 12. Un décret fixera la date de fin d'application de l'article 12, qui, en tout état de cause, ne pourra excéder 5 ans.
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