Publié le 15 juillet 2022 par : Mme Mathilde Paris, M. Baubry, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« VII bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 313‑16 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’emprunteur a bénéficié d’une prime de partage de la valeur de manière répétée, le prêteur peut la prendre en compte au titre des informations relatives au revenu. »
Le dispositif de « prime de partage de la valeur » ne permettra pas à ses bénéficiaires d’accroître leur solvabilité bancaire, à la différence de l'amendement proposé par notre groupe relatif à la neutralisation de la hausse des charges si un employeur décidait d’augmenter les salaires, dans la limite de 10% et pour les salaires inférieurs à trois SMIC.
Toutefois, nous ne nous résignons pas à la fragilité de ce dispositif et souhaitons contrecarrer son caractère précaire.
Aussi, cet amendement prévoit qu’un salarié bénéficiaire d’une telle prime pendant plusieurs années de suite puisse s’en prévaloir auprès de la banque lors de l'évaluation de sa solvabilité dans le cadre d'un prêt immobilier.
Il ne s’agit pas d’imposer aux banques de considérer cette prime comme un revenu certain, puisque son versement à l’avenir reste par définition hypothétique, mais plutôt de repenser le référentiel utilisé pour apprécier la solvabilité des emprunteurs en présumant que le versement de la prime de partage de la valeur pendant plusieurs années consécutives a des chances certaines de se reproduire l’année suivante. Cette quasi-pérennisation du versement d’une prime de valeur ajoutée entraîne en effet une hausse du revenu des salariés et donc une meilleure solvabilité dans les faits.
Le droit doit appréhender cette hypothèse nouvelle et certainement amenée à se développer dans plusieurs années.
Nous proposons donc que les banques puissent utiliser ces informations pour compléter utilement leur évaluation globale de la solvabilité de l'emprunteur. Il s'agit bien d'une possibilité et non d'une obligation, afin de respecter le principe constitutionnel de liberté contractuelle. Par ailleurs, la prise en compte par la banque du contexte économique lors de cette évaluation constitue en elle-même un indicateur utile de la capacité d’un employeur à poursuivre le versement de la prime de valeur ajoutée pour une nouvelle année.
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