Publié le 22 juin 2023 par : M. Peytavie, Mme Sas, Mme Garin, Mme Rousseau, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 3314‑2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également intégrer un ou plusieurs objectifs sociaux, environnementaux ou destinés à favoriser l’égalité professionnelle ou l’inclusion. »
II. – Les modalités d’application du présent article, notamment celles concernant la définition des objectifs, sont définies par décret en Conseil d’État.
Le présent amendement vise à favoriser l’intégration de critères sociaux ou environnementaux dans la formule de calcul de l’intéressement.
En effet, ces critères peuvent constituer un levier pour une meilleure prise en compte des enjeux sociaux et écologiques au-delà des perspectives financières uniquement. Ils peuvent, par exemple, concerner la baisse de l’empreinte carbone de l’entreprise, l’amélioration de l’égalité professionnelle ou la politique d’inclusion de l’entreprise.
Cette mesure est d’ailleurs avancée dans l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.
Le Groupe Écologiste propose ainsi de l’inclure pleinement dans ce projet de loi.
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