Sous-amendements associés : 433 (Adopté)
Publié le 22 juin 2023 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – Après l’article L. 3326‑1 du code du travail est inséré un article L. 3326‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3326‑1-1. – Lorsque la déclaration des résultats d’un exercice est rectifiée par l’administration ou par le juge de l’impôt, y compris dans le cadre d’une convention judiciaire d’intérêt public, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l’objet d’un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées.
« Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l’exercice pendant lequel les rectifications opérées par l’administration ou par le juge de l’impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l’entreprise. Ce montant est majoré d’un intérêt dont le taux est égal au taux mentionné à l’article 14 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et qui court à partir du premier jour du sixième mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à sanctuariser l’article D3324-40 du Code du travail en lui donnant une portée législative, et non plus seulement réglementaire, et ce afin de clarifier le droit applicable en matière de déclaration des résultats d'un exercice d’une entreprise.
L'objectif principal demeure inchangé : permettre aux salariés de bénéficier d'un recalcul des bénéfices de l’entreprise en vue d'une possible revalorisation de leur participation salariale, dans les cas où une erreur de calcul, des manœuvres frauduleuses ou des stratégies d'optimisation fiscale auraient faussé le résultat sur un exercice de l’entreprise.
Ceci est également valable même dans le contexte d'une constatation de fraude fiscale aboutissant à la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public, comme cela s'est produit dans l'affaire Macdonald opposant la société à ses salariés. Il est important de s’assurer que les salariés bénéficient effectivement d'une augmentation de leur participation salariale, lors d’un redressement fiscal ou d’une convention judiciaire d’intérêt public.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.