Publié le 22 juin 2023 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant minimum de l’enveloppe consacrée au versement des primes de partage de la valeur dans l’entreprise est fixé à 10 % du résultat comptable de l’entreprise. »
II. – En conséquence compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement vise à imposer un montant minimum de l’enveloppe consacrée au versement des primes de partage de la valeur ajoutée représentant 10 % du résultat comptable de l’entreprise.
Le montant des « primes de partage de la valeur » n’est pas contraint à un minimum. Il est donc possible pour une entreprise réalisant des bénéfices substantiels de ne verser qu’une prime de partage de la valeur égale à 1 €. C’est donc par justice sociale et par souci de juste répartition qu’il faut fixer un minimum à la prime de partage de la valeur pour rendre effectif ce partage.
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