Publié le 22 juin 2023 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – Après le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« Chapitre VI bis
« Mesures supplétives pour le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
« Art. L. 3346‑2. – À défaut d’accord à l’issue de la négociation mentionnée au I de l’article L. 3346‑1, une augmentation exceptionnelle du bénéfice d’une entreprise est constatée :
« 1° Pour les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros, lorsque le résultat imposable est 1,25 fois supplémentaire au résultat imposable moyen des trois derniers exercices comptables de la société mère ou, à défaut, de l’entreprise ;
« 2° Pour les employeurs qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, lorsque la somme des chiffres d’affaires, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, de chacune des sociétés membres des groupes mentionnés aux articles précités est 1,25 fois supplémentaire à la somme des chiffres d’affaires de chacune desdites sociétés des trois derniers exercices comptables ;
« Le chiffre d’affaires mentionné au 1° s’entend comme le chiffre d’affaires réalisé par l’employeur au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.
« Les entreprises de moins de cinquante salariés sont exemptées des dispositions prévues au présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle de bénéfice net selon le statut de l’entreprise. Cet amendement ne vise que les entreprises de plus de 50 salariés et d’un chiffre d’affaires de plus de 750 millions d’euros.
Nous sommes rassurés que la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net ne soit plus seulement aux mains de l’employeur mais bien arrêtée lors des négociations pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation.
Cependant, pour s’assurer d’un juste équilibre du rapport de forces, à défaut d’accord issu des négociations entre employeurs et salariés permettant de définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle de bénéfice pour l’entreprise, alors il nous semble opportun de prévoir une disposition supplétive, qui a fortiori s’appliquera le cas échéant.
De plus, notre amendement répond également à l'injonction du Conseil d’Etat qui souligne qu’en ne : “fixant pas de critères encadrant la négociation collective pour définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice et en s’abstenant de prévoir, par exemple, que cette définition tient compte de critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité ou les résultats des années antérieures, le projet de loi est entaché d’incompétence négative”. C’est pourquoi nous voulons encadrer a minima la définition de l'augmentation exceptionnelle en proposant une définition supplétive à celle-ci.
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