Publié le 22 juin 2023 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’augmentation exceptionnelle du bénéfice »
les mots :
« d’un bénéfice exceptionnel ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« une augmentation exceptionnelle de son bénéfice »,
les mots :
« un bénéfice exceptionnel ».
Cet amendement vise à revenir à la lettre de l’Accord National Interprofessionnel qui prévoit une négociation en cas de résultats exceptionnels (« résultats, au sens des dispositions relatives à la participation, réalisés en France et présentant un caractère exceptionnel ») et non en cas d’augmentation exceptionnelle du résultat.
L’objectif est d’éviter de se référer uniquement à l’exercice précédent pour définir un bénéfice exceptionnel net de l’entreprise.
Par exemple, une entreprise qui réalise 10 millions d’euros de bénéfice net en 2019, puis 15 millions en 2021 et 2022, puis 10 millions de nouveau en 2023, dans l’état actuel du projet de loi, les dispositions prévues en cas résultats exceptionnels (versement exceptionnel ou ouverture d’une nouvelle négociation) ne seraient ouvertes que pour l’année 2021 et non pas pour l’année 2022 et, du fait de l’introduction du terme « augmentation », non présent dans l’ANI.
Il convient donc de revenir aux termes adoptés dans le cadre de l’accord interprofessionnel.
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