Publié le 22 juin 2023 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – Les entreprises définies à l’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire peuvent bénéficier des dispositions prévues par la présente loi.
II. – Les associations au sens de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association peuvent bénéficier des dispositions prévues par la présente loi quel que soit leur résultat.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à s’assurer de la bonne interprétation de la loi en proposant un ajout rédactionnel qui a pour seul objectif de bien s’assurer que les ESS et les associations ne soient pas laissés pour compte et soient bel et bien concernés par les dispositifs prévus en faveur du partage de la valeur.
En effet, l’ESS et le tissu associatif constituent aujourd’hui un réseau incontournable de notre monde économique. Aussi, ils doivent bénéficier de la généralisation des dispositifs de partage de la valeur.
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