Programmation militaire 2024-2030 — Texte n° 1234

Amendement N° 995 (Adopté)

Publié le 17 mai 2023 par : Mme Le Hénanff, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.

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Texte de loi N° 1234

Article 34 (consulter les débats)

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’application du présent article, on entend par éditeur de logiciel toute personne physique ou morale qui conçoit ou développe un produit logiciel ou fait concevoir ou développer un produit logiciel, et le met à disposition d’utilisateurs, à titre onéreux ou gratuit ».

Exposé sommaire :

Si certaines dispositions législatives actuelles s'appliquent aux éditeurs de logiciels, par exemple au sein de la LCEN, ces derniers n'y sont pas expressément définis. Dans un souci de clarté et d'identification des acteurs concernés notamment par les dispositions de l'article 34 de la loi de programmation militaire, il convient d'apporter un éclairage sur la notion d'éditeur de logiciel.

Aussi, nul ne pourra prétendre se soustraire aux dispositions du présent article dès lors que son activité correspond à la définition retenue.

Ainsi, nous proposons la définition suivante : toute personne toute personne physique ou morale qui conçoit ou développe un produit logiciel ou fait concevoir ou développer un produit logiciel, et le met à disposition d’utilisateurs, à titre onéreux ou gratuit, est un éditeur de logiciel. Cette définition s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence rendue en la matière.

Tel est le sens du présent amendement

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