Sous-amendements associés : 553 554 558 559 560 561 567 568 (Adopté) 569 570 571 572 (Adopté) 573 574 575 576 (Adopté)
Publié le 15 mai 2023 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Pour chaque salarié sapeur‑pompier volontaire remplissant les critères prévus aux II et III, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, les prélèvements mentionnés au 2° de l’article L. 813‑1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale, les contributions prévues aux articles L. 137‑40 et L. 137‑41 du même code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction d’un montant total fixé par décret dans la limite de 1 500 € par an. Lorsque plusieurs salariés sapeurs‑pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder un montant fixé par décret dans la limite de 7 500 € par an.
« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié sapeur‑pompier volontaire ayant réalisé au cours de cette année l’une des missions opérationnelles prévues au 1° de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure et pour chacun de ses contrats de travail conclu avec un employeur soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422‑13 du code du travail.
« Lorsque le montant de la réduction prévue au I est supérieur au montant des cotisations et contributions éligibles mentionnées au I et après application des réductions et déduction prévues aux articles L. 241‑2-1, L. 241‑6-1, L. 241‑13, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction prévue au I est limitée à ce second montant.
« La réduction n’est cumulable pour l’employeur avec aucun autre dispositif d’exonération ou de réduction que ceux mentionnés à l’alinéa précédent.
« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. Elle tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération, dans les mêmes limites et conditions que celles fixées au quatrième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du même code.
« III. – Le bénéfice de la réduction mentionnée au I est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur‑pompier volontaire.
« IV. – Les dispositions du présent article sont applicables à tout salarié recruté du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 lorsque celui-ci est déjà engagé comme sapeur-pompier volontaire au moment de son recrutement ou à tout salarié faisant déjà partie des effectifs de l’employeur devenant sapeur‑pompier volontaire pour la première fois entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026. La réduction mentionnée au I est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation de ce dispositif permettant de mesurer le coût total des réductions de cotisations des employeurs, son caractère incitatif quant à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires salariés et l’intérêt de le pérenniser. »
Le présent amendement vise à préciser et cibler efficacement le nouveau dispositif d’exonération de cotisations patronales pour faciliter la mise à disposition de sapeurs-pompiers volontaires, en vue de la réalisation de missions opérationnelles. En effet, Les opérations de secours sont réalisées à près de 80% par les sapeurs-pompiers volontaires, qui sont amenés, pour les effectuer, à quitter leur travail, ce qui implique une charge pour l’employeur.
En premier lieu, cet amendement clarifie et recentre les conditions du bénéfice de l’exonération pour les employeurs de salariés, en prévoyant que l’exonération qu’elle pourra s’élever jusqu’à un montant de 1 500 € par salarié et 7 500 € par employeur. En outre, il prévoit que ce montant est imputé sur les allègements généraux de cotisations patronales et n’est pas cumulable avec d’autres dispositifs spécifiques d’allègements du coût du travail afin de ne pas en obérer l’efficacité et le ciblage. Le montant initialement envisagé à 3 000 € plutôt qu’à 1 500 € aurait en effet entraîné des situations où l’employeur aurait dû reverser aux Urssaf un trop-perçu après imputation sur les allègements généraux, ce qui n’était pas souhaitable.
En second lieu, il s’assure que les sapeurs-pompiers volontaires donnant droit à cette exonération de cotisations patronales réalisent bien des missions opérationnelles et soient salariés d’un entreprise du secteur privé. Les employeurs publics bénéficient d’autres mécanismes d’incitation. En outre, l’amendement précise que l’attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire doit être produite en cas de contrôle et prévoit une entrée en vigueur pour les recrutements à compter du 1er janvier 2025 afin de tenir compte des délais nécessaires pour les développements informatiques au sein des Urssaf et sécuriser ainsi la mise en œuvre du dispositif.
La réduction est applicable pour une durée de 2 ans et donnera lieu à une évaluation finale permettant de vérifier l’intérêt et le coût d’une telle mesure.
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