Publié le 12 mai 2023 par : M. Monnet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , le cas échéant, par grand type de milieu »
les mots :
« par type de milieu, en tenant compte de leur contribution à la préservation de la biodiversité et à la fourniture de services écosystémiques et, le cas échéant, de leur inflammabilité. »
Le présent amendement vise à faire en sorte que le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l’article L. 122‑2, comprenne des indications spécifiques des essences recommandées répondant à la fois à des critères de préservation de la biodiversité, selon le type de milieu considéré, et, le cas échéant, dans les régions les plus exposées au risque d'incendie, à des critères d'inflammabilité.
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