Publié le 6 avril 2023 par : M. Neuder, Mme Gruet, Mme Périgault, M. Bourgeaux, M. Pauget, Mme Duby-Muller, M. Ray, Mme Petex-Levet, Mme Anthoine, M. Portier, M. Dive, M. Bony, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Brigand, Mme Serre, Mme Dalloz, M. Seitlinger, M. Vermorel-Marques, Mme Valentin, M. Taite, M. Cinieri, M. Cordier, M. Viry, M. Forissier.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La composition, l’organisation et le fonctionnement du centre de ressources probantes sont définies par décret. »
Au regard de l’importance que va revêtir le centre national de preuves de prévention de la perte d’autonomie et de ressources gérontologique dans les orientations nationales, ainsi que dans les actions finançables par les collectivités locales dans le cadre de leurs politiques de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées et de lutte contre l’isolement social, il est important que toutes les garanties d’indépendance, d’autonomie et de transparence puissent lui être apportées.
La loi doit donc prévoir qu’un décret définisse la composition, l’organisation et le fonctionnement du centre national de preuves de prévention de la perte d’autonomie et de ressources gérontologiques.
Tel est l’objet du présent amendement.
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