Publié le 7 avril 2023 par : M. Houlié, M. Rebeyrotte, M. Terlier, M. Gouffier Valente.
La section 2 du chapitre Ier du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° L’article 421 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « judiciaire » est remplacé par le mot : « juridique » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « cas de curatelle renforcée, le curateur » sont remplacés par les mots : « dans le cas où elles bénéficient des pouvoirs renforcés prévus à l’article 472, la ou les personnes en charge de la mesure de protection » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La responsabilité relative aux fautes de la ou des personnes en charge de la mesure de protection est appliquée moins rigoureusement lorsque la mesure est exercée à titre gratuit que lorsqu’elle est exercée à titre onéreux. »
2° L’article 424 est abrogé.
Les mesures de protection juridique comprennent le mandat de protection future et l’habilitation familiale (aux fins d’assistance et aux fins de représentation), ainsi que les mesures de protection judiciaire que sont la sauvegarde, la curatelle et la tutelle.
Pour tenir compte de la création de l’habilitation familiale aux fins d’assistance par la loi du 23 mars 2019 et de la création du mandat de protection future aux fins d’assistance dans le cadre de la présente proposition de loi, il est nécessaire de réorganiser formellement les dispositions portant sur le régime de responsabilité des organes de protection.
Afin de renforcer la lisibilité des textes, il est proposé de regrouper toutes les dispositions relatives à la responsabilité des organes de protection dans un seul article, au lieu de deux actuellement (articles 421 et 424 du code civil).
Le régime de responsabilité dans le cadre de l’habilitation familiale et du mandat de protection future est ainsi aligné sur celui prévu pour les mesures de protection judiciaire (tutelle, curatelle simple et renforcée, sauvegarde de justice).
Comme cela est déjà prévu actuellement aux articles 424 et 1992 du code civil, et tel que cela est interprété par la jurisprudence, il sera par ailleurs rappelé que la faute de la personne en charge de la mesure est appréciée différemment selon que la personne exerce ses fonctions à titre gratuit ou à titre onéreux.
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