Publié le 7 avril 2023 par : M. Thiébaut, Mme Violland, M. Marcangeli, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Valletoux, M. Villiers.
Pour une période de dix ans à compter du 1er janvier 2024, l’étude de tout nouveau projet de ligne à grande vitesse doit comporter un scénario portant sur des infrastructures adaptées à une circulation à vitesse dite intermédiaire, entre 200 et 249 kilomètres par heure, à la vitesse maximale des trains. Ce scénario dresse l’étude d’impact comparative de ces lignes avec les scénarios comportant une vitesse supérieure, notamment sur les plans économiques, environnementaux et de temps de trajet. L’éventuel gain sur le plan économique du choix du scénario à vitesse dite intermédiaire en comparaison avec les scénarios à une vitesse supérieure, est investi dans la relance de l’exploitation des lignes ferroviaires classées de 7 à 9 selon la nomenclature de l’Union internationale des chemins de fer à faible activité, des lignes fermées ou déclassées et non déferrées.
Le présent amendement vise à systématiser la réalisation d'études portant sur des infrastructure à vitesse dite intermédiaire (200 à 250km/h de vitesse maximale) dans le cadre de tout nouveau projet de ligne à grande vitesse. En effet, privilégier de telles infrastructures n'aurait pour conséquence qu'une perte de temps de trajet limitée, pour des gains sur le plan économique substantiels. Ces économies permettraient d'investir plus massivement dans la relance de l'exploitation des lignes de desserte fine du territoire et des mobilités ferroviaires du quotidien.
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