Publié le 28 avril 2023 par : M. William, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. Wulfranc.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis une décision de justice désignant l’agent en qualité de curateur ou tuteur de la personne protégée, élisant domicile sur le territoire considéré ; »
Cet amendement s'inscrit en complément des alinéas 1°et 5°, lesquels ne tiennent pas compte du cas de figure de l'attribution par une décision de justice, de la tutelle ou la curatelle d'une personne malade autre que le père, la mère, l'enfant ou le proche parent de l'agent.
En effet, ces mesures de protection peuvent être portées dans l'intérêt d'une personne dépourvue de toute filiation avec le fonctionnaire pétitionnaire. C'est notamment le cas d'un parrain ou une marraine civile -entre autres-.
En outre, il y a nécessité absolue de distinguer cette situation de celle visée à l'alinéa 5°, en raison des difficultés rencontrées par les fonctionnaires ultramarins pour faire reconnaître la priorité de leur affectation en exécution d'une décision de justice de cet ordre. Même exécutoire et revêtue de l'autorité de la chose jugée, ladite décision n'a pas d'influence sur l'appréciation des CIMM à ce jour. Cela vient amoindrir la force des jugements rendus par les tribunaux au nom du peuple français. Par suite, il y a lieu d'ajouter cet autre critère et de le rendre autonome.
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