Publié le 10 juin 2023 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
L'article 2 de la présente proposition de loi conduit à un affaiblissement du lien juridique entre d’une part les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et les schémas d’aménagement régionaux (SAR), et d’autre part les documents infrarégionaux d’urbanisme pour le volet « lutte contre l’artificialisation des sols ».
Cette proposition crée une exception pour les règles des SRADDET et les objectifs des SAR portant sur l’artificialisation des sols, qui ne s’imposeraient plus que par un lien de prise en compte aux documents infrarégionaux. Cela réduirait considérablement la portée de ces documents, alors même que d’autres dispositions de la proposition de loi renforcent l’élaboration et le contenu de ces documents ainsi que la gouvernance locale pour définir les objectifs régionaux.
Par ailleurs, la majorité des SRADDET en vigueur prévoient déjà une trajectoire de réduction de la consommation d’espace dans les règles, s’imposant par un lien de compatibilité : à cet égard, la mesure proposée à l’article 2 constitue même un recul par rapport au droit antérieur à la loi Climat et résilience.
Le Gouvernement propose donc de supprimer le présent article et de renvoyer l’architecture du lien entre le SRADDET et les documents d’urbanisme infrarégionaux à la réécriture du décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
Le décret, dans sa nouvelle rédaction, fait actuellement l’objet d’une consultation du public. Pour adopter une approche plus proportionnée et qualitative du rôle de la région et ne pas conduire à contraindre de façon excessive les documents infrarégionaux, le décret ne rend plus obligatoire la fixation d’une cible chiffrée à l’échelle infrarégionale dans les règles générales du SRADDET. Toute règle prise pour contribuer à l’atteinte des objectifs dans ce domaine devra toujours être déclinée entre les différentes parties du territoire régional identifiées par la région, en tenant compte nécessairement des périmètres de schéma de cohérence territoriale (SCoT) existants, afin de ne pas méconnaître les compétences des échelons infrarégionaux.
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