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Accompagnement des élus locaux dans la lutte contre l'artificialisation des sols — Texte n° 958

Amendement N° CE225 (Irrecevable)

Publié le 9 juin 2023 par : M. Delautrette, M. Potier, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet, Mme Jourdan, M. Leseul, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° - Après l’article L. 126‑33, est ajoutée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 2 bis : Diagnostic de qualité du sol

« Article L. 126‑33‑1. – Le diagnostic de qualité du sol est un document qui renseigne sur la qualité écologique de ce dernier, au regard des enjeux de multifonctionnalité des sols. Il comprend des informations issues de mesures de terrain, qui concernent les fonctions biologiques, hydriques et climatiques du sol, ainsi que son potentiel agronomique.
« Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271‑6 du présent code.
« Un décret en conseil d’État fixe sa durée de validité, la nature des données qu’il présente ainsi que les modalités pratiques de sa réalisation.
« Article L. 126‑33‑2. – En cas de vente de tout ou partie d’un bâtiment, le diagnostic de qualité du sol est communiqué à l’acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271‑4 à L. 271‑6 du présent code. Lorsque l’immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de qualité du sol à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire.
« Article L. 126‑33‑3. – En cas de location de tout ou partie d’un bâtiment situé sur une parcelle comprenant au moins cinquante mètres carrés de surfaces non bâties, le diagnostic de qualité du sol prévu par l’article L. 126‑33‑1 est joint au contrat de location lors de sa conclusion, à l’exception des contrats de location saisonnière.
« Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de qualité du sol, qui n’ont qu’une valeur informative.
« Article L. 126‑33‑4. – Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s’il y a lieu, le gestionnaire affiche à l’intention du public le diagnostic mentionné à l’article L. 126‑33‑1 en cours de validité.
« Article L. 126‑33‑5. – Les personnes qui établissent les diagnostics de qualité du sol les transmettent à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. Ces informations sont transmises à des fins d’information, de contrôle, d’études statistiques, d’évaluation, d’amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à l’urbanisme, à l’aménagement, à la lutte contre l’artificialisation des sols et à l’adaptation au changement climatique. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de l’Office français de la biodiversité, de l’Agence de la transition écologique, du Centre d’études et expériences en risques, environnement, mobilité et urbanisme et de l’Agence nationale de l’habitat dans le cadre de l’exercice de leurs missions. Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations sont définies par décret en Conseil d’État.
« Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales. »

2° Après le 11° du deuxième alinéa du I de l’article L. 271‑4 est ajouté un 12° ainsi rédigé :

« 12° (nouveau) Lorsque les surfaces non bâties s’étendent sur au moins cinquante mètres carrés, un document établissant un diagnostic de la qualité écologique du sol desdites surfaces non bâties, tel que défini à l’article L126‑33‑1 du présent article. » ;

3° L’article L. 271‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « prévus aux 1° à 4° , 6° et 7° du I de l’article L. 271‑4 » sont remplacés par les mots : « prévus aux 1° à 4° , 6° , 7° et 12° du I de l’article L. 271‑4 » ;

b) Au même alinéa, après les mots : « l’article L. 126‑26 » sont insérés les mots : « et à l’article L. 126‑33‑1 » ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « l’article L. 126‑30 » sont insérés les mots : « ainsi que le diagnostic de qualité du sol mentionné à l’article L. 126‑33‑1 » ;

d) Au même alinéa, le mots : « affiché à l’intention du public peut être réalisé » sont remplacés par les mots : « affichés à l’intention du public peuvent être réalisés » ;

II. – Après l’article L. 125‑5 du code de l’environnement est inséré un article L. 125‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 125‑5‑1 – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers non bâtis sont informés par le vendeur ou le bailleur de la qualité du sol sur la base du diagnostic défini à l’article 126‑33‑1 du code de la construction et de l’habitation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. ».

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 411‑4 est complété par les mots : « , et fournit un diagnostic de qualité du sol tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du présent article » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 124‑3, après les mots « si celui-ci approuve l’opération, » sont insérés les mots : « et après que les propriétaires des immeubles concernés lui ont transmis un diagnostic de qualité du sol, tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du présent article, » ;

3° Au même alinéa, les mots : « la rend » sont remplacés par les mots : « rend l’opération » ;

4° L’article L. 124‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil départemental réalise un diagnostic de qualité du sol tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du présent article sur les parcelles incluses dans ledit périmètre. » ;

5° Au troisième alinéa de l’article L. 431‑8, sont ajoutés les mots : « Un diagnostic de qualité du sol, tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du présent article, est également annexé au contrat de bail. » ;

6° Au second alinéa de l’article L. 441‑9, sont ajoutés les mots : « , et lui fournir un diagnostic de qualité du sol, tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du présent article. » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 451‑3 est complété par les mots : « Le propriétaire réalise un diagnostic de qualité du sol, tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du présent article, avant l’entrée en vigueur du bail emphytéotique. »

8° Le premier alinéa de l’article L. 471‑4 est complété par les mots : « Le propriétaire réalise un diagnostic de qualité du sol, tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du code le construction et de l’habitation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer un diagnostic de qualité du sol dans le code de la construction et de l’habitation.

Dans le cadre de l’objectif ZAN, les collectivités pourront consommer environ 120 000 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers sur la période 2021‑2031. Certains sols seront donc bâtis ou aménagés, tandis que d’autres seront préservés : sans informations sur la qualité écologique des sols et leur multifonctionnalité, les collectivités, les entreprises et les ménages ne pourront pas réaliser des choix éclairés. Les sols remplissent des fonctions multiples et cruciales : production agricole, habitat pour la biodiversité, infiltration de l’eau, stockage du carbone, filtration des polluants, etc. La planification urbaine doit donc s’appuyer sur une connaissance la plus fine possible de la qualité des sols et des fonctions qu’ils remplissent, afin de préserver les sols les plus riches du point de vue fonctionnel et réaliser les aménagements nécessaires en priorité sur les sols les plus pauvres.

Un diagnostic de qualité du sol pourra être réalisé au moment des cessions immobilières, dans l’esprit du diagnostic de performance énergétique ou de l’étude géotechnique des sols. Il est ainsi proposé la création d’un « diagnostic de qualité du sol » dans le code de la construction et de l’habitation. Il est proposé que sa réalisation soit rendue obligatoire pour toute cession ou location d’un bien immobilier présentant au moins cinquante mètres carrés de terrain non bâti - seuil de détection du bâti par l’OCS GE - ainsi que pour toute cession ou location de terrain non bâti.

Les données sur la qualité des sols ainsi produites permettront d’améliorer la connaissance sur l’état des sols en France, notamment en milieu urbain où la connaissance des sols est la plus lacunaire, en mobilisant non pas les pouvoirs publics via un vaste programme d’acquisition de connaissances mais l’ensemble des acteurs immobiliers, de manière décentralisée. Cette solution permet de répartir le coût de la mesure sur un plus grand nombre d’acteurs, en visant un diagnostic simple, centré sur quelques indicateurs, et économiquement abordable pour chacun (quelques centaines d’euros par diagnostic). Les données produites seront transmises à l’Inrae, puis mises à disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de l’OFB, de l’Ademe, du Cerema et de l’ANAH.

Cet amendement est issu des échanges avec la Fondation pour la Nature et l’Homme.

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