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Accompagnement des élus locaux dans la lutte contre l'artificialisation des sols — Texte n° 958

Amendement N° CE221 (Rejeté)

Publié le 9 juin 2023 par : M. Potier, M. Delautrette, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet, Mme Jourdan, M. Leseul, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L421‑1 et L421‑2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au premier alinéa a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L112‑1‑1.
« Dans le cas où un projet a fait l’objet d’une étude préalable agricole définissant un montant de compensation approuvé par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, celui-ci devra être versé, par le maître d’ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.
« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’État dans le département précise les montants alloués à chaque mesure de compensation. Le représentant de l’État dans le département délègue la gestion comptable et administrative du fonds de compensation au président de la chambre départementale d’agriculture selon les modalités définies par décret.
« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et proposé par les Chambres d’Agriculture vise à proposer que le porteur de projet sollicitant une autorisation d’urbanisme ne puisse l’obtenir si l’étude agricole et la compensation agricole collective n’ont pas été mises en œuvre. Afin de garantir l’effectivité du dispositif, il serait possible de saisir le juge pour obtenir une décision ordonnant la réalisation des mesures de compensation sous astreinte.

Les terres agricoles sont le support de l’alimentation humaine, et un enjeu vital. Chaque hectare supprimé par l’artificialisation est une perte de potentiel nourricier et écosystémique. Cette perte a un impact sur l’autonomie alimentaire de la France.

La compensation agricole collective, existante depuis 2016, a pour but de limiter la perte d’espace et de production agricoles, en demandant une nouvelle création de valeur aux porteurs de projets détruisant ces terres. Cela passe par le soutien financier à des projets d’intérêts collectifs visant à accroitre le potentiel de production là où il a été détruit. De multiples possibilités sont offertes : transformation de friches en terres cultivées, soutien aux filières de commercialisation locales, achat d’équipements, changement de production, etc.

La compensation collective agricole est un levier primordial pour la réalisation des objectifs du ZAN. Elle permet de lutter efficacement contre l’effet d’aubaine que crée le faible coût du foncier agricole. Ce faible coût encourage les développeurs et aménageurs à favoriser l’artificialisation au détriment du recyclage foncier de sols déjà artificialisés.

Actuellement cette compensation n’est pas contraignante. Cela pousse des porteurs de projets à s’en affranchir, sans conséquences. Or, l’enjeu est la préservation des terres agricoles, de leur capacité à nourrir et à fournir des services écosystémiques. Au vu de l’importance de cet enjeu, le fait de maintenir un caractère non obligatoire à cette compensation est incompréhensible.

Les porteurs de projets doivent faire face à leur responsabilité : une perte de terre agricole doit faire l’objet de nouvelle création de valeur après une étude agricole rigoureuse.

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