Publié le 9 juin 2023 par : M. Lottiaux, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :
I. – Au premier alinéa de l’article 191, les mots : « dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « constaté au cours de la décennie 2025 à 2035 » ;
II. – Au deuxième alinéa du III de l’article 194, les mots : « de promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2025 » ;
III. – Le IV de l’article 194 est ainsi modifié :
a) Aux 1° , 2° , 3° et 4° , les mots : « dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2025 »
b) Aux 1° , 2° , 3° et 4° , les mots : « dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi » par les mots : « avant le 1er janvier 2026 » ;
c) Au 5° , les mots : « la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2025 » ;
d) Au 6° , les mots : « à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2027 » ;
e) Aux 7° et 8° , les mots : « dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2029 » ;
f) Au 10° , les deux occurrences des mots : « la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2025 » ;
g) Au 10° , les mots : « de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2025 » ;
h) Au 12° ,les mots : « la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2025 » ;
IV. – Aux premier et troisième alinéas du V de l’article 194, les mots « de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots « du 1er janvier 2025 ».
La loi « Climat et Résilience » impose aux communes une réduction de moitié de l’artificialisation de leurs sols à compter de 2021 alors même qu’elle a été promulguée en août 2021, que les critères de l’artificialisation n’étaient, à ce moment-là, pas encore déterminés et qu’ils ne le sont pas toujours pour beaucoup d’entre eux.
Ce manque d’anticipation et ces délais extrêmement courts pour une loi ayant un impact aussi important sur les politiques en matière d’urbanisme, de logement et de développement économique empêche en premier lieu de disposer en toute connaissance de cause d’un bilan précis de l’artificialisation des 10 années antérieures, qui doit servir de base aux projets, alors même que la prise en compte de la réduction de 50% doit s’opérer dès 2021. En termes clairs, les maires doivent statuer sur des projets et une trajectoire sans pouvoir disposer des données nécessaires. Par ailleurs, la mise en œuvre des dispositions permettant d’atteindre la trajectoire, nécessite la modification des documents d’urbanisme, ce qui nécessite un certain temps.
Il est nécessaire que les communes puissent se préparer sérieusement aux échéances du -50% d’artificialisation puis du zéro artificialisation nette en 2050, et pour cela qu’elles disposent de tous les éléments nécessaires, d’autant que certaines communes avaient, en 2020 et 2021, initié des projets qu’elles ne peuvent abandonner mais qui sont menacés voire gelés du fait de l’incertitude créée par la loi
A cette fin, il est proposé que la période durant laquelle l’artificialisation doit être ramenée à 50% soit celle de 2025 à 2035 au lieu de 2021 à 2031. Ceci permettra d’une part de régler la question des projets initiés avant la loi, de disposer de tous les éléments nécessaires et de se préparer sérieusement à cette contrainte.
Cela implique de modifier également le délai donné à la modification des documents d’urbanisme. Le SRADDET serait modifié à horizon fin 2025, le SCoT à horizon fin 2027 et PLU à horizon fin 2029.
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