Publié le 9 juin 2023 par : Mme Genevard, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Neuder, M. Vermorel-Marques, M. Dubois, M. Boucard, Mme Frédérique Meunier, Mme Petex-Levet.
L’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° De l’équilibre de consommation des sols entre les surfaces agricoles et forestières. »
Cet amendement insère dans la liste des critères à prendre en compte au niveau des SCoT, au moment de la répartition des enveloppes pour la réalisation des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols, l'équilibre entre les terres agricoles et les forêts dans les surfaces qui peuvent être artificialisées.
En effet, selon le rapport du Sénat sur le « Patrimoine naturel de la montagne : concilier protection et développement », « la forêt de montagne représente 37% du potentiel forestier national (...) alors que les zones de montagne représentent seulement 30% du territoire national ». La question de la déforestation et de la consommation de surfaces boisées se pose donc différemment en montagne.
Alors que la loi Montagne a été la première à adopter une mesure limitant l’artificialisation des sols en imposant le principe de l’urbanisation en continuité, les territoires de montagne sont confrontés à une difficulté supplémentaire pour atteindre les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols : aux fortes pentes et à l'altitude s'ajoute la forte croissance des surfaces boisées au détriment des terres agricoles.
Ces spécificités appellent à une application différentiée de l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols, en veillant à ce que les documents d’urbanisme chargés de décliner les trajectoires foncières assurent une consommation équitable des surfaces entre les surfaces forestières et les surfaces agricoles.
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