Publié le 16 mars 2023 par : M. Dharréville, M. Monnet, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les établissements concernés par la dérogation au repos dominical doivent être couverts soit par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche. Cet accord précise obligatoirement et notamment les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical, les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical et les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical. Dans les établissements de moins de onze salariés, à défaut d’accord collectif ou d’entreprise, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel est ouverte après consultation par l’employeur des salariés concernés sur les compensations et les contreparties salariales, et approbation de la majorité d’entre eux. »
Cet amendement vise à mieux encadrer la dérogation au repos dominical en impliquant davantage les salariés et leurs représentants.
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