Publié le 16 mars 2023 par : M. Dharréville, M. Monnet, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Supprimer l'alinéa 3.
Cet article 17 prévoit que le Préfet pourra contrevenir aux dispositions de l’article L3132‑29 du Code du travail qui permet qu’un préfet ordonne la fermeture dominicale de commerces relatifs à une profession dès lors que les syndicats et les organisations patronales ont conclu un accord en ce sens. Il s’agirait donc ici de permettre au préfet de suspendre unilatéralement de tels arrêtés en passant outre les dispositions du Code du travail qui prévoient que l’abrogation de tels arrêtés ne peut se faire qu’à la demande des organisations syndicales ou des organisations patronales exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de la zone géographique concernée. Le Préfet pourra ainsi étendre une dérogation à tous les établissements d’une même commune exerçant la même activité dès lors qu’un seul établissement en fera la demande. Il ne s’agit donc plus ici de dérogation individuelle comme le laisse supposer l’étude d’impact. Et, en outre, ce n’est ni plus ni moins qu’un contournement des règles de négociation dans les entreprises en passant outre les IRP. Car, concrètement, l’employeur pourra bénéficier de la dérogation sans négociation avec les IRP sur place (ou du moins ils ne négocieront que les compensations, la dérogation étant, elle, acquise par cette nouvelle dérogation). Les IRP sont dès lors amputées de leurs prérogatives et pouvoirs dans l’entreprise, créant par là un précédant très dangereux.
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