Accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires et fonctionnement des installations existantes — Texte n° 917

Amendement N° 451 (Irrecevable)

Publié le 9 mars 2023 par : M. Jumel, M. Chassaigne, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 917

Après l'article 13

La section 4 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé :

« Dispositions particulières à certaines entreprises intéressant les secteurs de l’électricité et du gaz »

2° Après l’article L. 111‑67, il est inséré un article L. 111‑67‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑67‑1. – Le ministre chargé de l’énergie nomme un commissaire du Gouvernement auprès d’Electricité de France, des sociétés mentionnées à l’article L. 111‑40 et au 1° de l’article L. 111‑52, des sociétés dénommées « Orano » et « Framatome » et de leurs filiales stratégiques. Il assiste aux séances du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de ces sociétés ainsi qu’aux instances de gouvernance de celles-ci dont la liste est fixée par voie réglementaire. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa, sa voix est consultative. Il peut présenter des observations à toute assemblée générale.

« Pour l’exercice de ses fonctions, le commissaire du Gouvernement a accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l’exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent des sociétés mentionnées au premier alinéa aux horaires et aux conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables.
« Le commissaire du Gouvernement reçoit, à sa demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, quel qu’en soit le support, en prend copie, et recueille, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de ses fonctions. Le refus de communiquer ces éléments est passible des sanctions prévues à l’article L. 142‑38.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut demander le report d’examen de sujets soumis aux instances ou s’opposer aux décisions des organes délibérants des sociétés mentionnées au premier alinéa lorsque ces dernières ne sont pas cohérentes avec les orientations prévues dans la politique pluriannuelle de l’énergie. »

Exposé sommaire :

Dans le contexte d’accélération de la transition énergétique et de l’indépendance énergétique de la France, mais aussi de montée au capital d’EDF à 100% par l’Etat, le présent amendement a pour objectif de renforcer la position existante du commissaire du Gouvernement de sociétés stratégiques intéressant le secteur de l’électricité et du nucléaire, telles qu’EDF, RTE, Enedis, Orano et Framatome, notamment au travers de :

- la formalisation dans la loi de la présence d’un commissaire du Gouvernement auprès de ces sociétés, en s’inspirant de ce qui existe déjà pour le secteur du gaz ;

- la formalisation dans la loi de la faculté du commissaire du Gouvernement à présenter des observations à toute assemblée générale, et à pouvoir demander le report d’examen de sujets soumis aux instances ou s'opposer aux décisions des organes délibérants de ces sociétés lorsque ces dernières ne sont pas cohérentes avec les orientations prévues dans la politique pluriannuelle de l’énergie.

- l’accès à l’information et aux sites de l’entreprise au commissaire du Gouvernement en s’inspirant de ce qui existe déjà à l’article L. 142-22 du code de l’énergie pour les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21.

Le présent amendement est ainsi une garantie supplémentaire à la préservation de notre souveraineté industrielle au sein d'entreprises stratégiques de la filière nucléaire.

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