Publié le 9 mars 2023 par : M. Jumel, M. Chassaigne, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Pour ces mêmes réexamens, cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l’exploitant remet à l’Autorité de sûreté nucléaire un rapport intermédiaire rendant compte de la mise en œuvre des prescriptions mentionnées à l’article L. 593‑10 prises à l’occasion du réexamen, au vu duquel l’Autorité de sûreté nucléaire peut compléter ces prescriptions. »
Le présent amendement vise à rétablir la remise d'un rapport intermédiaire de l'exploitant auprès de l'ASN, cinq ans après la remise du premier rapport de réexamen.
Si l'ASN peut effectuer à tous moments des inspections et formuler des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, elle doit pouvoir bénéficier d'un rapport intermédiaire cinq ans après le commencement des travaux de réexamen afin de s'assurer d'un regard complet et exhaustif de l'exploitant sur les actions engagées, notamment le cas échéant pour s'assurer du respect des prescriptions issues du rapport initial.
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