Publié le 2 mars 2023 par : M. Iordanoff, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le troisième alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses deux parents porte gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant. »
Cet amendement vise à prévoir un cas spécifique de délégation en cas de mauvais exercice du droit à l’image de l’enfant par ses parents. Contrairement à la rédaction initiale qui permet la délégation totale, cette rédaction encadre l'office du juge qui ne pourra procéder qu'à une délégation partielle sur l’exercice du droit à l’image.
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