Publié le 3 mars 2023 par : Mme Regol, M. Lucas, Mme Garin, Mme Arrighi, M. Thierry, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
A l’alinéa 2 de l’article 26 de la Constitution, après le mot :
“définitive.”,
il est inséré une phrase ainsi rédigée :
"Toutefois, par exception, l’autorisation du bureau n’est pas requise lorsqu’est en cause un délit ou un crime en répression duquel la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité est expressément prévue par la législation en vigueur."
Cet amendement d’appel a pour objet, tout à la fois de pallier l’absence de plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles commises par des parlementaires, et la suppression du besoin de demander la levée de l’immunité parlementaire lorsqu’une telle demande porterait sur un crime ou un délit pour lequel la législation en vigueur prévoit l’application de la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité.
Il s’agit de montrer ici que, pour ces crimes ou délits particulièrement graves, le mandat de parlementaire ne saurait être une entrave à la justice et une cause d’inégalité de traitement par rapport aux simples citoyens.
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