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Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 906

Amendement N° 7 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2023 par : Mme Regol, M. Lucas, Mme Garin, Mme Arrighi, Mme Taillé-Polian, M. Taché, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Thierry, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi.

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Texte de loi N° 906

Après l'article 1er

L’article 3 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les présidents des assemblées parlementaires veillent à ce qu’une instance dédiée puisse recueillir la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles réprimées par la législation en vigueur. Cette instance dédiée doit pouvoir recevoir des signalements officiels et les rendre publics, avec l’accord de leurs auteurs, lorsqu’il existe des indices graves ou concordants tendant à rendre crédibles les faits qui font l’objet du signalement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement d’appel a pour objet tout à la fois de pallier l’absence de plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles commises par des parlementaires et de permettre, à cette fin, la réforme et/ou la mise en place de véritables cellules dédiées à ces questions au sein des deux assemblées parlementaires.

Dans ce cadre, il apparaît opportun de permettre à ces cellules de rendre publics non pas tous les signalements officiels qui leur seraient faits mais uniquement ceux dont ces cellules découvriraient, par tout moyen, qu’il existe des indices graves ou concordants tendant à rendre crédible les faits objets du signalement.

Il appartiendra aux présidents des assemblées de doter ces cellules des moyens nécessaires pour mener à bien leurs missions.

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