Publié le 3 mars 2023 par : Mme Regol, M. Lucas, Mme Garin, Mme Belluco, Mme Arrighi, M. Thierry, Mme Taillé-Polian, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Taché, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi.
Compléter cet article par les mots :
« et les mots : « et 222‑27 à 222‑33‑2‑2 » sont remplacés par les mots : « , 222‑27 à 222‑33‑2‑2 et au second alinéa de l’article 226‑2‑1 ».
Cet amendement a pour objet d’étendre la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité de l’article 131-26-2 du code pénal à l’infraction prévue à l’article 226-2-1 alinéa 2 du code pénal qui réprime la pratique du “revenge porn”, c’est-à-dire le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, en les captant, enregistrant ou transmettant.
Il est en effet parfaitement établi que l’auteur d’un tel délit ne saurait pouvoir se prévaloir de l’exemplarité nécessaire à l’exercice d’un mandat public.
Cet amendement s’inspire d’une proposition de l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique.
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