Publié le 5 juillet 2022 par : Mme Lorho, M. Baubry, Mme Bordes, Mme Diaz, M. Gillet, M. Guitton, M. Houssin, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, M. Ménagé, M. Rambaud, Mme Roullaud.
Au titre du projet, supprimer le mot :
« provisoirement ».
L’usage du terme « provisoirement » soulève deux interrogations :
- en premier lieu, la temporalité du terme provisoire induit que les dispositions prises dans le dispositif de veille et de sécurité en matière de lutte contre le covid-19 seront de l’ordre d’un état fugitif, limité dans le temps. Or, ce projet de loi proroge certains dispositifs jusqu’au 31 mars 2023. Les premiers dispositifs législatifs en matière sanitaire ne devaient être que temporaires : trois ans plus tard, ils demeurent. La qualité temporaire d’un tel dispositif est donc contestable.
- en second lieu, le terme de provisoire laisse entendre que ledit dispositif, temporaire, n’attend que d’être remplacé par une prochaine disposition. La seule disposition qui doit prévaloir à ce dispositif est sa disparition. Le droit français ne doit pas faire recours de manière systématique à des dispositifs d’anticipation au risque de ne statuer que sur des situations potentielles et non existantes.
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